N° 314
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION
DU 4 OCTOBRE 1958
NEUVIÈME
LÉGISLATURE
PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1988-1989
Enregistré à la Présidence
de l'Assemblée nationale le 14 octobre 1988.
Annexe au procès-verbal de la séance du 19
octobre 1988.
relative aux langues de
France et aux cultures régionales,
(Renvoyée
à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales. à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE
PAR MM. Guy HERMIER, GUSTAVE ANSART, FxANçots ASENSI,
MARCELIN BERTHELOT, ALAIN BOCQUET, JEAN-PIERRE BRARD, JACQUES BRUNHES, ANDRÉ
DUROMÉA, JEAN-CLAUDE GAYSSOT, PIERRE GOLDBERG, GEORGES HAGE, Mme MUGUETTE
JACQUAINT, MM. ANDRÉ LAJOINIE, JEAN-CLAUDE LEFORT, DANIEL LE MEUR, PAUL
LOMBARD, GEORGES MARCHAIS,
GILBERT MILLET, ROBERT MONTDARGENT, ERNEST
MOUTOUSSAMY, Louis PIERNA, JACQUES RIMBAULT, JEAN TARDITO, FABIEN THIÉMÉ et THÉo
VIAL-MASSAT,
Députés.
Langues
et cultures régionales. - Audiovisuel - Carte scolaire - Conseil économique,
social el culturel régional - Conseil national des langues de France et
cultures régionales - Culture Enseignants - Enseignement - Formation - Langues
régionales - Ministère de la Cillitire Radiodiffusion - Régions - Télévision.
MESDAMES, MESSIEURS,
II manque un dispositif législatif et réglementaire
cohérent qui permette l'approche de la totalité du problème des langues et
cultures spécifiques des diverses régions de France.
Le groupe parlementaire communiste estime nécessaire
de définir une stratégie offensive de valorisation des langues de France et
des cultures régionales qui s'appuie sur un texte législatif novateur.
Il convient non seulement de proclamer le droit
à la différence, mais aussi de le garantir et d'assurer les conditions concrètes
de son exercice.
Langues de France et cultures régionales :
un patrimoine et un capital de renouvellement.
La
conception conservatrice de la culture réduit celle-ci à n'être qu'un
patrimoine, qu'un capital accumulé dans le passé et géré en fonction de
l'efficacité du moment (y compris de façon mercantile). La conception démocratique
de la culture est celle d'une création permanente, incluant tous les champs de
l'activité sociale. Le problème n'est pas seulement celui de la démocratisation
de l'accès au patrimoine, mais surtout celui de l'appropriation par tous des
moyens de participer au développement culturel. La conception conservatrice
aboutit à trier, à sélectionner ou à rejeter au nom de normes. La conception
dynamique refuse la hiérarchie normative et table sur l'enrichissement culturel
à partir des expériences, du savoir, de la créativité des individus ou des
groupes constituant la société. L'universalité de la culture n'est nullement
contradictoire avec la diversité de ses sources, ou avec la spécificité des
individus, des communautés ou des nations dont elle est l'expression. Au
contraire. Malgré les chocs qu'elles ont subis depuis un siècle, les langues
et cultures, historiquement liées à une dimension territoriale de la France, sont des réalités
vivantes qui ont leur valeur propre en même temps qu'elles sont une
composante de la culture nationale. I1 ne s'agit nullement d'opposer l'une aux
autres mais de les considérer dans leur rapport dynamique.
La
France a connu un processus particulier d'unification linguistique et
culturelle. Dans ce processus contradictoire, que toutes les régions et leur
population n'ont pas vécu de la même façon, le rôle joué par la Révolution
de 1789 et le progrès démocratique qu'elle apportait est une donnée
fondamentale.
A
travers les mutations de la révolution industrielle, la bourgeoisie française
a tout fait pour favoriser l'unification linguistique de façon à unifier le
marché du travail. L'unification linguistique répondait aux besoins du
capitalisme en même temps qu'à la volonté centralisatrice de la bourgeoisie
pour laquelle l'Etat « jacobin » incarnait l'unité nationale.
Ce
centralisme a d'ailleurs été dans une large mesure intériorisé par la
population française qui voyait dans la langue nationale le gage de l'unité
nationale et dans son acquisition un instrument promotionnel. La sortie du monde
rural dépendait en effet de la capacité à maîtriser la langue nationale pour
accéder à des emplois non ruraux (industriels, administratifs).
La bourgeoisie et l'Etat ont entretenu cette fonction
contradictoire qui a abouti à la marginalisation des langues et cultures de
France, « folklorisées ».
Ce fut
aussi le rôle contradictoire de l'école de III` République que d'avoir permis
la généralisation de l'alphabétisation en langue française tout en dévalorisant
les langues parlées et en les rabaissant au rang de « patois ».
La
langue officielle a ainsi été la langue consensuelle, à la fois libératrice
parce qu'elle a permis l'élévation du niveau culturel de la nation et
coercitive à l'égard des autres langues de France. Cette évolution permet de
comprendre aussi bien la profondeur de l'enracinement du français dans toutes
les régions de France (y compris en Corse, en Bretagne ou en Alsace) que le
sentiment d'injustice et de frustration que peuvent éprouver ceux qui parlent
ou qui connaissent ces langues.
Depuis
une vingtaine d'années, les mutations du capitalisme et les effets de l'intégration
européenne ont conduit à la dissolution des campagnes et de la société
rurale, c'est-à-dire à la dissolution du substrat économique et social des
cultures et des langues de France. Cette perte de substance culturelle s'est opérée
sur un fond de régression culturelle et d'affaiblissement de la spécificité
culturelle nationale. La politique de droite entraîne conjointement le recul du
français comme langue internationale, l'insertion de la France dans le marché
de produits sousculturels dominé par le modèle américain, le monolithisme
appauvrissant
dans l'utilisation des médias, la ségrégation
renforcée en matière de formation culturelle et l'étouffement des richesses
culturelles et linguistiques de France.
En retour, l'émergence du fait régional et la
prise de conscience des méfaits économiques et sociaux du centralisme ont fait
naître l'exigence d'une identité et la volonté de voir reconnues les spécificités,
les « différences».
A des degrés divers selon les régions, la revendication régionale s'est
exprimée sous la forme linguistique ou culturelle. I1 en est résulté une indéniable
prise de conscience culturelle et linguistique souvent contestataire qui
constitue un des volets du fait régional. Toutefois, socialement, cette prise
de conscience reste limitée et n'empêche pas la régression de l'usage des
langues dans les milieux populaires ruraux ou urbains. On constate cependant
que les luttes régionales ont permis de conférer à la revendication
culturelle un nouveau contenu. L'expression en langue de France peut donner plus
de force aux aspirations à la démocratie, au refus des migrations forcées,
accompagnées de déqualification et d'urbanisation au rabais hors de la région.
Les langues de France sont parfois devenues des catalyseurs de l'aspiration régionale
en même temps qu'une source de renouvellement culturel intéressant le pays
tout entier.
Au total, le lien entre langue nationale et
langues de France est particulièrement complexe et l'histoire a produit une
extrême variété de situations entre les régions et les différentes aires
linguistiques et culturelles. La richesse de la France qu'il faut défendre et
promouvoir, c'est tout à la fois le français en tant que langue commune à
tous les citoyens et les langues de France qui doivent être reconnues et
respectées.
Ces langues et ces cultures sont l'expression de
ce qui appartient en propre aux populations des ensembles régionaux concernés.
Elles sont, en tant que telles, organiquement liées à la culture nationale.
Mais
elles sont aussi des réalités spécifiques, des langues à part entière ayant
leur vie propre que la nation doit reconnaître.
La diversité linguistique et culturelle de la France
est une spécificité nationale. Leur renouveau contribuera à donner un contenu
enrichi à l'unité nationale. La reconnaissance par la nation de la valeur
propre de chaque langue et de chaque culture rompt avec un centralisme séculaire.
Elle est un approfondissement de la démocratie française.
sans implantation territoriale.
La richesse linguistique
et culturelle de la France ne se réduit pas à l'existence des langues de
France et des cultures régionales. La France bénéficie,. en outre, de
l'apport présent et passé de cultures et de langues non liées à une
dimension particulière de son territoire.
Terre de liberté, terre d'asile, terre
d'immigration, la France a accueilli, à différents moments de son histoire,
diverses communautés qui participent activement à la vie économique,
sociale et culturelle nationale tout en connaissant des modes d'insertion variés
et souvent des formes d'ostracisme et d'exclusion.
Certaines
communautés participent pleinement à la citoyenneté française. Elles sont
parfaitement intégrées à la communauté nationale mais ont su maintenir leurs
traditions, leurs cultures, leurs religions ou leurs langues spécifiques et
parfois leurs attaches avec les communautés culturelles originelles. Tel est le
cas de la communauté juive, de la communauté arménienne, etc. La communauté
tzigane pose des problèmes plus complexes qui tiennent au mode de vie spécifique
du nomadisme.
Au-delà de l'affirmation du droit à la différence,
ces communautés doivent bénéficier de moyens propres à assurer le maintien
et le développement de leur culture propre. I1 revient aux ministères concernés
de prévoir, dans la concertation, les méthodes et les ressources pour y
parvenir.
Le cas des départements
et territoires d'outre-mer pose un double problème. En l'état actuel de la
Constitution, ces territoires qui sont des séquelles du colonialisme font
partie de la République française et relèvent de la législation nationale.
En droit, la présente proposition de loi concerne donc ces territoires, leurs
langues (en particulier le créole) et leurs cultures. Mais il incombe su Gouvernement
de trouver les formes d'autonomie permettant aux populations de prendre réellement
en main leur destin linguistique et culturel.
Par ailleurs, la crise coloniale et le sous-développement
qui sévit dans ces territoires provoquent un courant d'exode vers la France métropolitaine
qui alimente le réservoir de main-d'oeuvre déqualifiée. Egaux en droit, ces
citoyens sont déracinés et coupés de leur milieu culturel en même temps
qu'ils subissent des conditions de vie et de travail difficiles ainsi que des
formes de racisme et de
ségrégation sociale. Là aussi, il incombe au
Gouvernement et aux ministères concernés de prendre les mesures qui
conviennent pour assurer les liens culturels de ces communautés avec leur
territoire d'origine et de valoriser leur culture en France même.
Dans une situation
comparable se trouvent les minorités d'origine étrangère provenant de
l'immigration récente de travailleurs d'Afrique du Nord, d'Europe du Sud,
d'Afrique noire, du Moyen-Orient ou d'Asie du Sud-Est. La langue et la culture
de ces minorités sont celles de leur nation d'origine. Le problème est ici de
permettre à ces populations d'entretenir des liens étroits avec leur nation,
leur langue et leur culture originelle, y compris dans la perspective d'un
retour éventuel dans leur pays. Cela implique des accords bilatéraux entre la
France et chacun des pays d'origine pour traiter des questions d'enseignement,
de formation professionnelle, de culture ou de religion.
Mais il revient aux pouvoirs publics français de
permettre le maintien d'une vie culturelle satisfaisante pour chacune de ces
communautés et de lutter contre toutes formes de ségrégation sociale et
culturelle, tout particulièrement dans l'enseignement. Le problème de la « deuxième
génération » qui accède à la citoyenneté française tient essentiellement
aux carences du système éducatif qui ne prend pas en compte le bilinguisme et
la différence culturelle dans la lutte contre les échecs scolaires.
La bourgeoisie française
et les gouvernements de droite n'ont eu de cesse d'encourager le chauvinisme, le
racisme, le mépris et le rejet des différences pour mieux asseoir leur
politique néacola nialiste et pour opposer entre elles les diverses composantes
de la classe ouvrière. Responsable de l'immigration, la droite exploite
aujourd'hui les effets de la crise pour attiser le racisme.
Une grande politique
culturelle doit, au contraire, respecter les différences, vivifier les langues
et les cultures de toutes les communautés. C'est une condition essentielle pour
renforcer le rayonnement culturel de la France. C'est aussi une condition pour
permettre une meilleure compréhension entre les différentes communautés présentes
sur le territoire et pour que la France joue tout son rôle en faveur de
l'entente et de la coopération entre les peuples dans le monde.
L'affirmation d'une politique culturelle et
linguistique nationale passe donc aujourd'hui par une politique de promotion
et de pleine prise en compte des cultures et langues originales qui participent
à la culture nationale.
Toutefois,
loger à la même enseigne les cultures enracinées dans le territoire national,
les langues des minorités d'origine étrangère, celles des populations issues
des départements et territoires d'outre-mer, les cultures juives ou tziganes ne
nous paraît pas être le signe d'un approfondissement mais celui d'une
confusion aboutissant à la recherche d'un même texte législatif pour
traiter de situations relevant de problématiques différentes.
Concernant
cette importante question des langues et cultures sans implantation territoriale
qui renvoie à l'ensemble des enjeux actuels de société, le groupe communiste
a entrepris l'élaboration d'une proposition de loi destinée à préciser le
cadre législatif global et les mesures particulières à chacune des communautés
culturelles. D'ores et déjà, le groupe communiste a déposé une proposition
de loi relative à l'enseignement de la langue et de la culture arméniennes.
La présente proposition de loi limite son objet, pour les raisons qui viennent d'être invoquées, aux langues de France et aux cultures régionales.
Clarifier
les données du problème.
Un problème de vocabulaire est posé pour la désignation
des langues parlées dans les régions. Ici ou là on conteste la formule «
langues régionales » à laquelle on substitue l'expression « langues
minoritaires » ou « langues des peuples de France ». On fait parfois référence
aux recommandations d'Helsinki ou du Conseil de l'Europe relatives aux «
minorités nationales » ou aux « cultures minoritaires ».
Ces
notions ne recouvrent pas des réalités comparables en Europe où des minorités
nationales ont été opprimées pendant des siècles par les empires
aristocratiques et en France qui a connu un long processus d'unification
territoriale, parachevée par la Révolution de 1789. Sauf à aligner la nation
française sur le modèle des Etats multinationaux, il n'y a pas en France de
problème de minorités nationales (le cas des départements et territoires
d'outremer relevant d'une autre problématique). Mais il existe des sentiments
d'appartenance régionale d'intensité très variée et des consciences
d'identité culturelle diverses.
S'il est vrai que les langues de
France ont été l'objet d'une politique d'uniformisation et réduites au rang
de langues mineures, prétendre que cette politique équivalait à une
oppression d'une majorité sur une minorité ou d'un peuple sur d'autres
peuples ne correspond pas à la réalité. C'est pourquoi nous contestons
l'utilisation des ,formules ambiguës qui jouent sur les mots (par exemple,« langues et cultures régionales
minoritaires »). La formule adéquate pour caractériser la richesse et la
diversité linguistique de la France consiste à désigner le français comme la
langue nationale et les autres langues comme des langues de France.
L'expression « langues régionales
» peut prêter à confusion du fait que les aires linguistiques ne coïncident
pas avec le découpage administratif régional. Elle présente pourtant l'intérêt
de spécifier la dimension territoriale du fait linguistique et distingue le
problème des langues de France de celui des langues parlées par des vraies
minorités d'origine étrangère.
En revanche, il n'y a aucune
ambiguïté à parler de « cultures régionales » pour désigner les formes de
civilisation propre à chaque région française. C'est pourquoi nous avons
adopté la formule « Langues de France et cultures régionales » comme intitulé
de cette proposition de loi.
Au lendemain de la Libération,
des projets de loi spécifiques concernant la langue occitane, le catalan, le
breton... ont été déposés par le groupe communiste et discutés à l'Assemblée
nationale. Sur proposition d'André Tourné, la loi Deixonne a été votée par
la gauche en 1951. Elle a représenté un incontestable progrès puisqu'elle
reconnaissait la valeur des langues régionales et organisait leur enseignement.
Elle n'en comportait pas moins des limites dans sa conception même et dans son
champ d'application puisque n'étaient concernés que le catalan, la langue
occitane, le basque et le breton. Il n'était fait mention ni du corse, ni de
l'alsacien ni des autres langues germaniques ou romanes.
Aujourd'hui,
le besoin ressenti est celui d'un cadre législatif souple, précisant les
responsabilités qui incombent à l'Etat et à l'initiative régionale ou
locale pour innover et mettre en oeuvre une politique de développement
audacieuse.
La
démocratie culturelle : la réponse à la diversité.
1. L'Etat.
Si la notion de « réparation
historique » est discutable, il n'est pas mauvais néanmoins d'affirmer que les
cultures régionales ont subi un traitement injuste qui légitime un effort
national de revitalisation et de reconquête. Par ailleurs, les langues de
France sont une dimension de la richesse culturelle de la France. Parler de
_renaissance
culturelle
du pays suppose que soit mise en oeuvre une politique nationale de développement
culturel régional. L'Etat a donc une responsabilité dans ce domaine : celle
d'assurer les conditions du renouveau culturel.
En
effet, c'est à l'Etat qu'il revient d'organiser les enseignements des langues
et cultures régionales et à l'appareil de formation public de prendre et
d'assumer ses responsabilités en leur conférant un véritable statut dans l'éducation
nationale définissant le cadre horaire, les programmes, la formation des
personnels, les conditions de la recherche pédagogique et scientifique. Considérant
le rôle décisif des moyens audiovisuels dans la diffusion et la communication,
il incombe au service public concerné de dégager les moyens permettant aux
supports radio et T.V. de jouer tout leur rôle dans la promotion des langues et
cultures de France. Enfin, il appartient au ministère de la Culture de développer,
avec les moyens appropriés, la dimension culturelle régionale, la création et
la diffusion d'oeuvres participant à l'essor des cultures et des langues de
France.
2. La région.
Mais l'Etat n'est pas le seul
intervenant. La collectivité territoriale concernée au premier chef est évidemment
la région qui doit avoir la responsabilité de définir une politique
culturelle articulant étroitement la dimension nationale de la culture avec la
promotion de tout ce qui constitue la spécificité culturelle de la région.
C'est l'exercice d'une pleine. démocratie régionale qui permet de
prendre en charge l'ensemble du problème culturel en faisant l'économie de
toutes les formes d'encadrement bureaucratique et étatique.
Pour prendre en compte la
diversité des aires culturelles, les régions doivent déterminer, elles-mêmes,
dans quelles conditions elles sont disposées
à assurer cette responsabilité soit directement, soit par délégation à une
autre collectivité (le département par
exemple pour le catalan ou le basque), soit sous la forme de la coopération
interrégionale (par exemple pour l'occitan).
Telle
est la voie qui permettrait de régler ces lancinants problèmes de découpage régional
dont la contestation est toujours à base culturelle.
3.
Le C.E.S.C.R.
(Conseil
économique, social et culturel régional).
Les associations culturelles qui
se donnent comme but la promotion des langues et des cultures de France, doivent
être partie prenante de la définition de la politique culturelle régionale.
De même les organisations des travailleurs et les comités d'entreprise doivent
voir
leur
rôle pleinement reconnu. L'intervention des travailleurs est indispensable dans
ce domaine car elle seule peut contribuer à donner un contenu social à la
revendication culturelle régionale sans la couper de la question essentielle :
celle du développement de l'appareil productif régional et de la formation des
hommes. C'est ce qui fonde notre conception du rôle et de la composition du
Conseil économique, social et culturel régional.
Le Conseil économique, social et
culturel régional devrait être représentatif non seulement des forces économiques
réelles, mais aussi des intervenants en matière culturelle (organisation des
travailleurs, représentants des comités d'entreprise, syndicats
d'enseignants, associations culturelles en fonction de leur représentativité,
personnalités culturelles).
Ainsi
conçu le Conseil économique, social et culturel régional nous paraît être
l'instance pertinente de concertation pour traiter de l'ensemble du thème
culturel avant la discussion et le vote de l'assemblée régionale. Par
ailleurs, si besoin est, les assemblées régionales pourraient mettre en place
des « conseils de la culture régionale » réunissant des élux locaux,
l'Université, les comités d'entreprise, les organisations syndicales, les
associations culturelles, les personnalités culturelles et les délégués des
diverses institutions concernées. Pour autant, il ne nous paraît pas nécessaire
de légiférer en la matière, car le risque serait d'aboutir à une formule
trop rigide et trop uniforme.
4. Initiative et responsabilité :
une démarche autogestionnaire.
La définition des besoins en
matière culturelle et des moyens nécessaires à leur satisfaction renvoie en
fin de compte à l'initiative à la base, de la population elle-même, des
associations, des organismes agissant sur le terrain, des établissements
culturels et d'enseignement.
La
démarche que nous proposons est celle de la recherche d'un rapport concerté et
contractuel entre l'Etat et la région et les instances de base directement
concernées.
1. Enseignement.
L'enseignement des langues de
France et cultures régionales doit être considéré comme un élément du
dispositif général du système éducatif dont le caractère unitaire doit être
préservé.
De la maternelle à l'université,
l'enseignement des langues de France doit être facultatif, optionnel, de droit.
Facultatif, en ce sens que seuls ceux qui le désirent peuvent bénéficier
de cet enseignement.
Optionnel, en ce sens que cet enseignement
doit être reconnu comme une option à part entière au même titre que les
autres options sanctionnées dans les examens et concours.
De droit, en ce sens que l'organisation de cet enseignement
est une obligation pour les pouvoirs publics dès qu'un besoin réel est exprimé
démocratiquement.
Ces principes permettent d'appréhender
clairement les problèmes dans leur diversité et en fonction des pratiques
actuelles. Ils distinguent nettement le cas du français, langue nationale, qui
doit être enseigné sur tout le territoire, comme la seule langue obligatoire.
Aucune langue de France ne peut évidemment prétendre au statut de langue
nationale et faire l'objet d'une obligation pour des populations scolaires qui
ne le souhaitent pas.
Des
initiatives privées d'enseignement intégral en langue régionale ont vu le
jour en Languedoc-Roussillon ou en Bretagne (Calendretas, Ikastolas, etc.).
Elles attirent l'attention de l'opinion sur les risques encourus par ces
langues. Nous proposons que le ministère de l'Education nationale offre aux
responsables l'intégration de ces écoles dans le service public sous un statut
expérimental, ce qui suppose que soit entreprise la validation théorique et pédagogique
de l'expérience.
Plus généralement, si on
reconnaît aux langues de France un statut de langue à part entière, celles-ci
doivent être considérées comme des langues d'enseignement potentielles.
A condition que le caractère national de la formation pour tous les élèves
de France soit respecté, des expériences de bilinguisme pourraient être
entreprises associant un enseignement en français et un enseignement en langues
de France dans un dosage variable selon les niveaux d'enseignement, avec
l'accord des élèves et de leurs parents dans le cadre d'un projet éducatif
cohérent. Pour ce qui concerne l'Alsace et la Moselle Est, l'existence d'un
trilinguisme doit être pris en compte.
Tout en créant et en développant
dans le second degré et à l'Université un enseignement optionnel partout où
la demande existe, il convient de faire porter l'effort principal sur
l'enseignement élémentaire et préélémentaire et d'assurer progressivement
la nécessaire continuité de l'enseignement des langues de France tout au long
du cursus scolaire. L'essentiel est de montrer l'apport positif de cet
enseignement pour la formation des jeunes, créant ainsi une motivation et un
intérêt renouvelé pour.les langues régionales.
En réconciliant l'école avec
l'environnement culturel, familial et régional, l'enseignement des langues de
France peut être, par ail-
leurs, un facteur de lutte contre
l'échec scolaire. De plus, la connaissance d'une autre structure linguistique
que celle de la langue française peut participer au développement des
capacités des élèves. Les langues de France offrent l'avantage de disposer,
dans le corps enseignant, d'un nombre encore élevé de locuteurs
authentiques.
En
résumé, si l'enseignement des langues de France doit être institué partout où
le besoin existe, il reste partout facultatif mais c'est une obligation pour les
pouvoirs publics de répondre à ces besoins.
*
* *
En
revanche, l'initiation à la culture régionale sera dispensée à tous. Connaître
l'histoire sociale et culturelle, inscrite dans les monuments, dans les oeuvres
artistiques et littéraires, dans l'organisation économique régionale, dans
les paysages façonnés par les hommes est indispensable pour que chacun puisse
accéder au patrimoine, en comprendre les spécificités, désirer
l'approfondir et participer au développement de la dimension régionale de la
culture. Cet enseignement est une dimension de la formation culturelle de base
et, en tant que tel, il doit être commun à tous les élèves. Il ne relève
donc pas de l'enseignement facultatif mais de l'enseignement obligatoire.
Formation
des maîtres.
La
reconnaissance de la valeur de cet enseignement implique qu'on sorte du bénévolat
en vigueur aujourd'hui et qu'une filière de formation des maîtres soit mise en
place à l'Université, assortie de diplômes universitaires garantissant une
formation de qualité.
Une
circulaire du ministère de l'Education nationale du 3 février 1984 précise
que l'enseignement des langues de France et cultures régionales devra être
assuré par des professeurs dont la capacité aura été reconnue, soit par
l'obtention d'un examen d'aptitude pédagogique pour les enseignants qui
dispensent déjà cet enseignement, soit par l'obtention d'un certificat
universitaire du niveau de la licence. Elle souligne que l'examen d'aptitude
n'ouvre aucun droit au regard des affectations et des mutations.
En perspective, on peut
concevoir, dans le même sens, la création d'options « langues de France ou
cultures régionales » aux différentes spécialités des concours de
recrutement et, à terme, la création d'une spécialité à part entière «
langues et cultures régionales » dans les concours de recrutement (C.A.P.E.S.
- agrégation).
I1 revient à l'Université de
mettre en place ou de développer des « unités de formation et de recherche »
de langues de France et cultures régionales assurant à la fois la recherche
linguistique, la recherche sur l'histoire, la société et la culture régionale,
les cycles d'enseignement correspondants, la formation initiale des maîtres et
la formation permanente des enseignants en exercice.
Dans
l'attente d'une modernisation des cycles de formation des maîtres, les
actuelles écoles normales d'instituteurs devraient donner à tous les élèves-maîtres,
avec le concours de l'Université, une formation leur permettant d'assurer
l'enseignement de la « civilisation régionale » dans leurs futures classes.
Parallèlement, elles devraient entreprendre un effort de formation scientifique
et pédagogique des maîtres actuellement en exercice.
*
* *
La définition des moyens à dégager
(ouverture de classes, formation des maîtres, postes d'enseignants fixes ou
itinérants, etc.) devrait s'appuyer sur une évaluation sérieuse des besoins.
Dans ce domaine, il ne suffit pas de s'en tenir à une « demande effective »
mesurée à l'aide de sondages, mais de concevoir à partir de la demande exprimée
une véritable politique promotionnelle.
Seule une démarche démocratique
en profondeur, associant tous les intéressés (les comités d'établissements,
les personnels enseignants et leurs syndicats, les organisations culturelles,
etc.) est susceptible d'aboutir à une appréciation juste des besoins et des
moyens à mettre en ceuvre pour les satisfaire, tout en évitant les
gaspillages.
L'organisation
de l'enseignement et l'inscription des
opérations sur la carte scolaire devrait relever du comité régional de I'Education,
instance pluripartite de gestion décentralisée du service public unitaire de
l'Education nationale.
Entre
l'Etat, la région et l'Université, un contrat de plan pourrait être élaboré
engageant chacune des parties, pour le développement de la recherche et de
l'enseignement des langues et cultures de France.
Audiovisuel.
Nous avons toujours affirmé la nécessité
d'une véritable décentralisation de F.R. 3 qui devrait avoir un conseil
d'administration représentatif des usagers et des personnels et un président
élu en son sein et non un président désigné par le pouvoir central. Comme au
plan
national,
la société F.R. 3 devrait assurer sa mission d'information en garantissant le
pluralisme par l'expression des courants d'opinion ainsi que de la diversité
culturelle. Elle devrait avoir pour mission de favoriser la création et la
diffusion culturelle régionale sous les diverses formes. L'enseignement des
langues de France pourrait comporter un volet de production télédiffusée.
F.R. 3 devrait par ailleurs être dotée de moyens matériels et en personnels
pour augmenter rapidement l'horaire de diffusion en langues de France, y compris
aux heures de grande écoute.
L'expérience
de F.R. 3 Corse qui présente à la fois des informations en langue corse et
en langue française nous paraît, à cet égard, significative, la langue corse
étant considérée concrètement comme une langue de France à part entière.
La
décentralisation de Radio-France devrait permettre à ce mode de communication
peu coûteux de jouer un rôle très important dans la diffusion des langues et
cultures de France.
Les
stations décentralisées devraient être régies par un conseil
d'administration composé en majorité d'élus, de représentants des
organisations de travailleurs et des associations culturelles. I1 aurait pour
fonction de gérer la dotation budgétaire décentralisée augmentée éventuellement
par la région et de définir, en concertation avec le Conseil économique,
social et culturel régional, les programmes et les horaires faisant toute leur
place aux langues et cultures de France.
Dans
le domaine de l'audiovisuel, il importe de prévoir l'avenir et l'essor des
nouvelles technologies, en particulier la télévision par câbles qui se prête
bien à des programmes en langue régionale. Sans mettre en cause l'autonomie de
gestion des stations décentralisées et locales, le conseil régional, après
avis du Conseil économique, social et culturel régional et consultation des
intéressés, pourrait élaborer une politique prévisionnelle comportant les
objectifs et les moyens nécessaires à une progression de la présence de la
langue et de la culture spécifique en radio, T.V. et câble.
Création-diffusion.
Dans ce domaine, il ne s'agit pas
d'opposer les équipements nationaux dans les régions (maisons de la culture)
aux initiatives régionales. I1 importe au contraire de défendre le potentiel
du niveau national et encourager dans le même temps toutes les actions culturelles
régionales et locales.
La coordination des responsabilités
de l'Etat et celles de la région peut se concevoir sous la forme de rapports
contractuels. Les chartes culturelles organisaient des transferts de charges
vers les régions qui se
voyaient souvent dans
l'obligation de financer pour partie le patrimoine national situé dans la région.
L'élaboration des nouvelles conventions devrait être l'occasion d'une
clarification des rôles complémentaires de l'Etat et de la région.
Quant à la création culturelle régionale, la région
pourrait aider à son épanouissement par un soutien matériel et financier aux
associations et groupes culturels oeuvrant dans ce domaine, en fonction des
propositions et des orientations définies par le Conseil économique, social
et culturel régional.
Problème particulier.
Concernant
la toponymie et la signalisation des réseaux de transport, la forme officielle
et la forme locale pourraient être progressivement indiquées, à la
satisfaction générale, sous la responsabilité des collectivités locales
concernées.
La
question de l'utilisation des langues de France dans les actes officiels,
juridiques ou commerciaux peut être résolue, le cas échéant, par la
concertation entre les ministères et les autorités régionales.
*
* *
Au total, nous optons pour une
vraie décentralisation donnant toute sa place à la démocratie, aux instances
régionales, aux initiatives diverses, à la vie associative, à
l'intervention des travailleurs et de la population. Pour promouvoir les langues
de France et les cultures régionales, il faut une politique nationale mais non
une politique centraliste. Au centralisme étatique et à la gestion technocratique,
nous préférons la souplesse, la liberté et la démocratie.
C'est
pourquoi nous vous demandons de bien vouloir adopter la proposition de loi
suivante.
Article
premier.
La République française reconnaît
l'existence et la valeur culturelle de toutes les langues et cultures de
France enracinées sur le territoire national.
Art.
2.
La République française
reconnaît que les langues et cultures de France ont subi un sort injuste qui a
conduit à leur minoration. En conséquence, l'Etat a la charge de définir les
modalités et les moyens de leur développement et de leur valorisation.
L'élaboration d'une politiqué d'essor des langues
et cultures de France passe par la concertation entre l'Etat et les collectivités
territoriales concernées.
Art.
3.
Entre
la région et l'Etat, un contrat est conclu prévoyant les moyens, actions et
dispositions nécessaires au développement des langues de France des cultures régionales
dans les divers domaines couverts par le champ de la présente loi et selon les
aires territoriales définies par les régions.
Art.
4.
La région, collectivité territoriale élue au suffrage universel, a
la responsabilité d'élaborer et de mettre en oeuvre, pour la part qui lui
revient, une politique culturelle régionale de promotion des langues de France
et cultures régionales.
Les régions déterminent elles-mêmes, dans quelles conditions elles
sont disposées à assurer cette responsabilité, soit directement, soit par délégation
à une autre collectivité territoriale (département), soit par coopération
interrégionale.
Le
Conseil économique, social et culturel régional réalise la concertation entre
toutes les parties prenantes : organisations syndicales, enseignants, comités
d'entreprises, Universités, associations, personnalités culturelles pour élaborer
les orientations de la politique culturelle régionale avant discussion et
adoption par le conseil régional.
Art.
5.
Enseignement
des langues de France.
L'enseignement
des langues de France est facultatif, optionnel et de droit, de la maternelle à
l'Université.
Il incombe aux pouvoirs publics d'organiser cet
enseignement partout où une demande est reconnue légitime par la concertation
entre toutes les parties intéressées : conseil d'établissement ou
d'administration, usagers, enseignants, organisation de salariés,
associations. Là où
la
demande existe, des expériences d'enseignement bilingue peuvent être
entreprises assorties d'évaluation scientifique. Les écoles privées d'enseignement
intégral en langue de France peuvent être intégrées, à leur demande, dans
le service public de l'Education nationale, à titre expérimental, sous réserve
d'une validation de l'expérience.
Dans l'enseignement du second degré, les langues de France deviennent
des options au même titre que les langues vivantes. Dans tous les examens et
concours nationaux, les langues de France ont le statut de matière à option ou
de matière facultative.
Art. 6.
Enseignement des cultures régionales.
Dans
le premier et le second degrés, une initiation et un enseignement concernant
l'histoire, la société et la culture régionale sont dispensés à tous les élèves.
Les autorités académiques sont chargées d'en préciser
les modalités tenant compte des spécificités régionales et des niveaux
d'enseignement.
Art. 7.
Carte scolaire.
Le comité régional de l'Education nationale est
chargé d'élaborer la carte scolaire annuelle et prévisionnelle des
enseignements de langues et cultures de France, en concertation avec la région
et avec les autorités académiques, après avoir consulté toutes les organisations
et instances impliquées dans la mise en oeuvre d'une politique de développement.
Le cas échéant, ces dispositions peuvent également
s'appliquer pour chacune des langues en dehors de sa zone d'extension.
Art. 8.
Université.
Dans
le respect de l'autonomie de l'Université, une concertation s'établit entre
elle, la région et le ministère de l'Education nationale en vue d'inciter à
la création ou au développement « d'unités de recherche et de formation » spécialisées dans l'étude
des langues et cultures de France : recherche linguistique, culturelle,
historique, économique... Les unités de recherche et de formation sont chargées
de dispenser l'enseignement
dans ces spécialités selon les cursus universitaires en vigueur : D.E.U.G. -
licence - maîtrise - doctorat. Elles sont chargées, en outre, de participer à
la formation des maîtres.
Art.
9.
Formation
des maîtres.
La
formation des maîtres relève des enseignements post-baccalauréat.
L'université
a la maîtrise des contenus de formation en matière de langues et cultures de
France.
Dans
l'attente d'une modernisation des cycles de formation, l'Université participe
à la formation dispensée dans les écoles normales d'instituteurs. Elle
organise la formation continue pour les enseignants en exercice du second degré
et participe à la formation continue des maîtres du premier degré.
L'Université
met en place une préparation à l'examen d'aptitude pédagogique créé par la
circulaire ministérielle du 3 février 1984.
Le
ministre de l'Education nationale est chargé d'étudier la mise en place
d'options K langues de France et cultures régionales
» dans les différentes spécialités des concours de recrutement, et d'envisager
l'opportunité de création d'une spécialité K
langues de France et cultures régionales » dans les concours de
recrutement.
Art.
10.
Audiovisuel.
Le conseil d'administration des
sociétés F.R.3 et le conseil d'administration des stations décentralisées de
Radio France ont mandat, en concertation avec les instances régionales, pour créer
et diffuser des émissions en langues de France, des émissions portant sur la
« civilisation » et l'ensemble des activités régionales et des émissions
d'enseignement des langues de France.
Cette
mission est assortie des moyens matériels nécessaires constitués par une
dotation budgétaire émanant des sociétés nationales et abondés par le
budget de la région. Les conseils d'administration sont chargés d'établir les
prévisions de développement tenant compte de l'évolution des besoins et de
l'installation de nouvelles technologies de la communication.
Art.
11.
Création
- diffusion culturelle.
Entre
la région et le ministère de la Culture, une convention est conclue portant
sur les objectifs et les moyens respectifs pour le développement de la création
- diffusion des langues et cultures régionales - associant la sauvegarde du
patrimoine culturel régional et l'encouragement à toutes les formes de
renouvellement et de revitalisation de la culture régionale.
Art.
12.
I1
est créé, auprès du Premier ministre, un Conseil national des langues de
France et cultures régionales chargé de veiller à l'application de la présente
loi et de faire toute proposition en ce sens. II est composé en majorité de
personnalités qualifiées dans le domaine des langues de France et cultures régionales.
Art.
13.
Les
dépenses résultant de l'application de la présente loi sont compensées par
une majoration, à due concurrence, du taux du prélèvement forfaitaire libératoire
sur le produit des obligations négociables fixé au 1° du paragraphe III bis
de l'article 125 A du Code général des impôts.
Une part du produit de cette
recette est reversée aux régions pour couvrir leurs dépenses.